18. La catégorie «assurance des chaudières et des machines» est celle qui comprend une ou plusieurs des protections suivantes:1° une protection en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des pertes ou des dommages matériels qu’il subit en raison de l’explosion ou de la rupture d’une chaudière ou de tout autre appareil sous pression, y compris tout mécanisme, composante ou accessoire utile à son fonctionnement ou ceux découlant d’un accident survenant à l’occasion de son fonctionnement;
2° une protection contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pour le préjudice corporel ou matériel causé à autrui par l’explosion ou la rupture d’une chaudière ou de tout autre appareil sous pression, y compris tout mécanisme, composante ou accessoire utile à son fonctionnement, ou par un accident survenant à l’occasion de son fonctionnement;
3° une protection en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des pertes ou des dommages matériels qu’il subit en raison de l’utilisation, du bris ou de la panne d’une machine;
4° une protection contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pour le préjudice corporel ou matériel causé à autrui par le fait d’une machine.